Les Payements des funérailles relèvent de l’obligation alimentaire

L’article 205 du code civil : LN° 72-3 du 3 Janvier 1972)

Note A-7 : L’enfant tenu de l’obligation alimentaire à l’égard de ses ascendants doit, même s’il a renoncé à leur succession assumer la charge des frais d’obsèques dans la mesure de ses ressources lorsque l’actif successoral est insuffisant.

La personne qui pourvoit aux funérailles, doit au cas où l’actif successoral est insuffisant ou néant assumer la charges financière de l’enterrement qu’il a commandé.

L’article 2331 du code civil : Le Payements des funérailles font parties des créances privilégiées sur la généralité des meubles et s’exerce dans l’ordre suivant :
1° les Frais de Justice.
2° Les frais funéraires.
3° Les frais quelconques de la dernière maladie quelles qu’en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus.

Lors d’un décès les comptes bancaires établis au seul nom du défunt sont bloqués. La procuration éventuelle sur le compte cesse le jour du décès.

Le compte bancaire, livret A , codevi, livret d’épargne populaire avec l’accord d’un des héritiers peut être débloqué dans la limite de 5000 euros par banque, pour le paiement des frais d’obsèques.

Une autorisation de paiement peut être dans ce cas rédigée par le conjoint ou l’un des enfants avec la mention « Bon à payer pour la somme de… », accompagnée d’un acte de décès et des coordonnées bancaires du défunt, en vue du déblocage du compte pour régler les funérailles.

Néanmoins certaines banques paient la totalité de la facture des funérailles même quand celle-ci dépasse les 5000 euros.(J.O du 10 décembre 2013)

PS : Les comptes joints ne sont pas bloqués lors d’un décès.

La signature d’un devis et bon de commande de funérailles, ainsi que la signature de l’autorisation de paiement sur le compte bancaire du défunt n’engagent pas pour autant l’acceptation de la succession.

Dans le cas où il y aura refus de la succession, il suffira pour permettre le règlement de la facture de funérailles de mentionner sur l’autorisation de paiement « Bon à payer sans prise de qualité »

Article 784 du code civil : Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
Sont réputés purement conservatoires : le paiement des frais funéraires et de dernières maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent.

Article 806 du code civil : L N°2006-728 du 23 juin 2006
1°) Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.

 

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